Article Annexe IIModifié par Arrêté du 2 août 2013 - art. 11. Prescriptions minimales généralesconcernant les panneaux de signalisation.La forme et les couleurs des panneaux sontdéfinies aux points 2 à 6 ci-après, enfonction de leur objet spécifique (panneauxd'interdiction, d'avertissement, d'obligation,de sauvetage ou de secours, signalisationdu matériel ou de l'équipement de luttecontre l'incendie).Les pictogrammes doivent être aussisimples que possible sans détails inutiles àla compréhension.Les pictogrammes utilisés peuventlégèrement varier ou être plus détaillés parrapport aux présentations reprises auxpoints 2 à 6 à condition que leursignification soit équivalente et qu'aucunedifférence ou adaptation n'en obscurcisse lasignification.Les panneaux peuvent comporter unpanneau additionnel.Les panneaux sont constitués d'un matériaurésistant le mieux possible aux chocs, auxintempéries et aux agressions dues aumilieu ambiant.Les dimensions ainsi que lescaractéristiques ...[en savoir plus ]
Étudie, réalise, ou met à jour vos plans deSécurité Incendie, lors du changement dunom de l’enseigne, à l’ouverture de votreÉtablissement, ou bien après vos travauxd’agencement ou d’aménagement. Nousmettons à disposition, toutes consignesdeSécurité,panneaux d’affichage, registrede sécurité, ainsi qu’un rapport de visitepour mise en conformité, le cas échéantsur simple demande. [ en savoir plus ]
ARRÊTÉ 1
Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la
signalisation de sécurité et de santé au
travail
NOR: TEFT9301168A Version consolidée au19 janvier 2014 Au sens du présent arrêté, une signalisationde sécurité ou de santé est une signalisationqui, rapportée à un objet, à une activité ou àune situation déterminée, fournit uneindication relative à la sécurité ou la santé.Elle prend la forme, selon le cas, d'unpanneau, d'une couleur, d'un signal lumineuxou acoustique.Les termes relatifs à la signalisation utilisésdans le présent arrêté sont définis à l'annexeI, point 1, Terminologie.NOTA:Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour lesnouveaux lieux de travail ou les nouveauxaménagements de lieux de travail lesdispositions du présent arrêté entrent envigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieuxexistants, les dispositions de l'ensemble del'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996..[ en savoir plus ]
Étudie, réalise, ou met à jour vos plans de Sécurité Incendie, lors du changement du nom de l’enseigne, à l’ouverture de votre Établissement, ou bien après vos travaux d’agencement ou d’aménagement. Nous mettons à disposition, toutes consignesde Sécurité,panneaux d’affichage, registre de sécurité, ainsi qu’un rapport de visite pour mise en conformité, le cas échéant sur simple demande. [ en savoir plus ]
Article Annexe IIModifié par Arrêté du 2 août 2013 - art. 11. Prescriptions minimales générales concernant les panneaux de signalisation.La forme et les couleurs des panneaux sont définies aux points 2 à 6 ci-après, en fonction de leur objet spécifique (panneaux d'interdiction, d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours, signalisation du matériel ou de l'équipement de lutte contre l'incendie).Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails inutiles à la compréhension.Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises aux points 2 à 6 à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification.Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.Les dimensions ainsi que les caractéristiques ...[en savoir plus ]
TÉL : 09 72 38 39 66FAX : 09 72 38 20 68
ARRETE 1
Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la
signalisation de sécurité et de santé au
travail
NOR: TEFT9301168A Version consolidée au 19 janvier 2014 Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.NOTA:Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996..[ en savoir plus ]
Le renforcement des niveaux de qualification exigés pour les personnels de sécurité incendie, des Établissements du recevant du public (ERP) et des immeubles de grande Hauteur (IGH)Instauré par l’arrêté du 2 mai 2005 (SSIAP).[ en savoir plus ]